Règlement en vigueur à Saint-Faustin-Lac-Carré et Montcalm
RÉSOLUTION 3158-03-2004
ADOPTION DU RÈGLEMENT 127-2004 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 septembre 2003.
Monsieur le conseiller André Bourassa propose :
D’ADOPTER le règlement numéro 127-2004, règlement relatif aux nuisances (RM 450).
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
Règlement NUMÉRO 127-2004
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES (RM 450)
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors le 2 septembre 2003;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : BRUIT — GÉNÉRAL
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 3 : TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser une tondeuse, un tracteur à gazon ou tout outillage susceptible de causer du bruit sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 4 : SPECTACLE-MUSIQUE
Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.
Là où sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice des oeuvres musicales instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante pieds ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.
Toute infraction aux dispositions du présent article constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 5 : NON ADOPTÉ
ARTICLE 6 : ARMES
6.1 ARMES À FEU ET ARMES À AIR COMPRIMÉ
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d’une arme à feu ou d’une arme à air comprimé à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
6.2 ARCS ET ARBALÈTES
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'un arc ou d’une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, sauf dans les endroits spécifiquement exploités à cette fin.
ARTICLE 7: CARRIÈRES ET SABLIÈRES
L'exploitation des carrières, sablière ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi, en respectant l'horaire suivant:
de 7h00. à 19h00 et le samedi pour chargement et livraison seulement, en respectant l'horaire suivant: de 7h00 à 17h00 ;
l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée.
(Cet article ne deviendra applicable que lorsque nous aurons obtenus l'approbation du MEFQ)
ARTICLE 8 : LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 9 : ODEURS
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, par le biais ou en utilisant un produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 10 : ABOIEMENTS
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne dans la municipalité constitue une nuisance et est prohibé;
ARTICLE 11 : CHIENS DANGEREUX
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée:
a. Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b. Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal.
En outre est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffage, sans provocation.
ARTICLE 12 : ANIMAUX SAUVAGES
La garde de tout animal sauvage , c'est à dire tout animal qui à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe A du présent règlement laquelle en fait partie intégrante constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 13 : DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉ
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publics ainsi que dans les résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet selon les conditions suivantes:
1) en avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la municipalité à cet effet et l'avoir signée;
2) avoir payé les frais de 100$ pour son émission;
Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son émission
Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
ARTICLE 14 :
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles
suivantes:
L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants:
1) Dans une boîte ou une fente à lettre
2) Dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet
3) Sur un porte journaux
Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination.
ARTICLE 15 : La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 16 : VENTES D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACE PUBLIQUE
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelque autres articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques ne peut-être effectuée que selon les modalités ci-après décrites.
16.1 La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelque autres articles ou objets est interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes:
a) En avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la municipalité à cet effet et l'avoir signée;
b) Avoir payé des droits de 100$ par véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour son émission;
Le permis n'est valide que pour une période de trente jours à partir de la date de son émission. Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute personne.
16.2 Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu de la signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2).
ARTICLE 17 : Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation et ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
ARTICLE 18 : NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures suivantes:
Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'échapper ou tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité.
Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrite au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 19 : Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 20 : Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou tout officier municipal autorisé.
ARTICLE 21 : Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrain publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 22 : Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de tables, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 23 : MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 24 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 25 : Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 26 : Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibée; Sont considérées comme mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:
Herbe à poux (ambrosia SPP)Herbes à puce (rhusradicans)
ARTICLE 27 : Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 28 : DROIT D'INSPECTION / INSPECTEUR MUNICIPAL
Le Conseil municipal autorise tout agent de la paix et ainsi que inspecteur municipal et inspecteur en bâtiment à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 29 : Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 30 : Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l’inspecteur municipal et l’inspecteur en bâtiment à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 31 : Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 200,00$ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 400$ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000$ pour une première infraction - personne physique, 2 000$ personne morale; récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans: maximale de 2 000$ personne physique et 4 000$ personne morale. Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 32 : RÉPARATIONS DES DOMMAGES
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au présent règlement, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité des coûts de nettoyage ou de réparation effectués par elle.
ARTICLE 33 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.